Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
RattachementSection 2 : Régime budgétaire et comptable.
Chapitre 4 : Organisation administrative, budgétaire et comptable
Section 2 : Régime budgétaire et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006745113
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 32 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →
1. L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
2. Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'Autorité des marchés financiers. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif.
3. Avant que le collège ne délibère sur le budget, le secrétaire général recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement.
4. Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R621-13 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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