Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
Rattachement
Section 2 : Régime budgétaire et comptable.
  1. Chapitre 4 : Organisation administrative, budgétaire et comptable
  2. Section 2 : Régime budgétaire et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006745223
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 34 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →

1. Les comptes de l'Autorité des marchés financiers sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.

2. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.

3. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

4. Le compte financier de l'Autorité des marchés financiers est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

5. Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R621-15 du Code monétaire et financier.

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