1. L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité des marchés financiers. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
Rattachement
Section 2 : Régime budgétaire et comptable.
- Chapitre 4 : Organisation administrative, budgétaire et comptable
- Section 2 : Régime budgétaire et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006745290
Texte parentLEGITEXT000005700254
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R621-16 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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