Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
RattachementChapitre 1er : Le collège, les commissions spécialisées et la commission des sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006744296
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 4 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →
1. Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe :
2. 1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au I de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier ;
3. 2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président, cinq membres au moins ;
4. 3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.
5. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
6. Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour une même matière, le président de l'Autorité des marchés financiers répartit entre elles les dossiers.
7. Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R621-3 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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