1. L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds de l'Autorité des marchés financiers peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le collège.
Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
Rattachement
Section 2 : Régime budgétaire et comptable.
- Chapitre 4 : Organisation administrative, budgétaire et comptable
- Section 2 : Régime budgétaire et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006745461
Texte parentLEGITEXT000005700254
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R621-24 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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