Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
Rattachement
Section 2 : Régime budgétaire et comptable.
  1. Chapitre 4 : Organisation administrative, budgétaire et comptable
  2. Section 2 : Régime budgétaire et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006745461
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 43 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →

1. L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds de l'Autorité des marchés financiers peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le collège.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R621-24 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006745461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.