Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
RattachementSection 2 : Régime budgétaire et comptable.
Chapitre 4 : Organisation administrative, budgétaire et comptable
Section 2 : Régime budgétaire et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006745474
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 44 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →
1. Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R621-25 du Code monétaire et financier.
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