1. Le caractère représentatif au sein de l'Autorité des marchés financiers d'une organisation syndicale s'apprécie dans les conditions prévues par l'article L. 133-2 du code du travail.
Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Chapitre 5 : Personnel
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006745612
Texte parentLEGITEXT000005700254
Aller plus loin
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