Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Chapitre 5 : Personnel
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006745642
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 50 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →
1. Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
2. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
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