1. L'Autorité des marchés financiers peut opter, pour ses agents de droit privé, pour le bénéfice de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi au titre du régime particulier prévu à l'article L. 351-12 (1°) du code du travail.
Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
Rattachement
Sous-section 1 : Garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.
- Chapitre 5 : Personnel
- Section 2 : Protection sociale
- Sous-section 1 : Garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006745703
Texte parentLEGITEXT000005700254
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