Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
RattachementSection 3 : Rémunération.
Chapitre 5 : Personnel
Section 3 : Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006745845
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 55 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →
1. Les rémunérations des personnels peuvent comporter une part variable destinée à rétribuer l'effort et la performance.
2. Par application de l'article L. 441-1 du code du travail, l'Autorité des marchés financiers peut faire application des chapitres Ier et III du titre IV du livre IV du code du travail.
3. Le résultat de la formule de calcul mentionnée à l'article L. 441-2 du code du travail ne peut en aucune manière dépendre du montant des droits et contributions institués par l'article L. 621-5-4 et le montant global des primes distribuées aux salariés à ce titre ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
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