Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
RattachementChapitre 1er : Le collège, les commissions spécialisées et la commission des sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006744340
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 7 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →
1. Lorsque la commission des sanctions constitue une section :
2. 1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 2° du IV de l'article L. 621-2 du même code, trois membres choisis parmi les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 621-2 du même code et un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 4° du IV de l'article L. 621-2 du même code ;
3. 2° Elle désigne le président de la section.
4. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R621-6 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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