Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018.

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TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
RattachementChapitre 7 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006745980
Texte parentLEGITEXT000005700254
Référencearticle 71 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →

1. A l'ouverture de la première séance de la commission des sanctions, il est procédé, sous la présidence de son doyen d'âge, au tirage au sort des membres dont la durée du premier mandat sera de trente mois. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacun des membres de la commission. La durée du mandat des six membres dont les noms sont tirés au sort les premiers est de trente mois.

2. Le déroulement de cette opération fait l'objet d'un procès-verbal signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le commissaire du Gouvernement. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006745980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.