1. Jusqu'à l'adoption des dispositions du règlement général prévues au premier alinéa de l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peut habiliter les personnes mentionnées à l'article 11 à procéder à des enquêtes.
Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 · Article
Article 77
Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003
RattachementChapitre 7 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006745995
Texte parentLEGITEXT000005700254
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