1. En application du deuxième alinéa de l'article D. 1221-14, un prélèvement de sang ou de composant du sang collecté dans un établissement de transfusion sanguine et pour lequel le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc prévu au g du 5° de l'article D. 1221-6 du code de la santé publique est positif peut être utilisé pour préparer des médicaments et des produits intermédiaires à condition que ce prélèvement contienne des anticorps anti-HBs dont le titre est au moins égal à 500 mUI par ml.
Arrêté du 28 novembre 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 février 2006.
TexteArrêté du 28 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225906
Texte parentLEGITEXT000005712838
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