Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006400087
Texte parentLEGITEXT000005716525
Référencearticle 18 de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article L. 205 du code électoral, les mots : « par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur » sont remplacés par les mots : « par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.