Article 1 LEGIARTI000006400066
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 10 août 1922 relative au contrôle des dépenses engagées ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, notamment ses articles 2-2 et 2-4 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juilllet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 16 à 18 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
1. Les ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004 et remplissant au dernier jour de février 2004 les conditions prévues à l'article 2-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 sont inscrits, à leur demande, sur la liste électorale complémentaire de l'une des communes mentionnées à l'article L. 11 du code électoral.
1. Les demandes d'inscription sont déposées dans les mairies jusqu'au 15 avril 2004.
2. Chaque demande est accompagnée de la déclaration écrite prévue à l'article 2-4 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.
1. La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral procède aux inscriptions au plus tard le 7 mai 2004.
2. Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
1. Les articles L. 20, L. 25, L. 27, les sections IV et VI du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux opérations prévues aux articles 33 à 35.
1. Les articles 2-5, 2-7 et 2-8 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée sont applicables aux opérations prévues aux articles 33 à 35.
1. I. - Les titres Ier, II, III, IV, VI, VIII et IX sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
2. II. - Les titres Ier, II, III, IV, à l'exception de l'article 17, VI, VIII et IX sont applicables en Polynésie française.
3. III. - Les titres Ier, II, III, IV, VIII et IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
4. IV. - Pour l'application du titre IX de la présente ordonnance, il est fait application des articles L. 328-1-1, L. 334-4, L. 385 à L. 387 et L. 389 du code électoral.
5. Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article 34 de la présente ordonnance, les mots : dans les mairies sont remplacés par les mots : au siège des circonscriptions.
Fait à Paris, le 8 décembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le premier alinéa du III de l'article L. 167-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes : « Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. » Il est ajouté à l'article L. 345 du code électoral une dernière phrase ainsi rédigée : « Ces arrêtés peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat. » Les demandes d'inscription sont déposées dans les mairies jusqu'au 15 avril 2004.
Chaque demande est accompagnée de la déclaration écrite prévue à l'article 2-4 de la loi du 7 juillet 1977 précitée. L'article L. 52-14 du code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat. « Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. « La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement. « Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. « La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 décembre 2003).