Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2003.
TexteOrdonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003
RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES RESSORTISSANTS DES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AUX ÉLECTIONS AU PARLEMENT EUROPÉEN DU 13 JUIN 2004.
IdentifiantLEGIARTI000006400107
Texte parentLEGITEXT000005716525
Référencearticle 35 de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 (version du 9 décembre 2003)Légifrance →
1. La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral procède aux inscriptions au plus tard le 7 mai 2004.
2. Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
Nota : L'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 est ratifiée par l'article 78 V de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
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