Arrêté du 19 décembre 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 août 2006.

TexteArrêté du 19 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226380
Texte parentLEGITEXT000005733746
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 décembre 2003 (version du 11 août 2006)Légifrance →

1. Les performances techniques visées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts sont les suivantes :

2. 1. Respect des conditions minimales de surface et de volume habitables fixées par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ;

3. 2. Absence de risque d'accessibilité au plomb dans le logement et les parties communes de l'immeuble ;

4. 3. Absence de flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante et absence d'autres matériaux dégradés contenant de l'amiante ;

5. 4. Sécurité de l'installation électrique et respect notamment des exigences suivantes :

6. a) Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation, en principe le disjoncteur de branchement ;

7. b) Protection par dispositif différentiel (disjoncteur ou interrupteur différentiel) à l'origine de l'installation, de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre. Ce dispositif peut être intégré au disjoncteur de branchement ;

8. c) Liaison équipotentielle dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (salle d'eau) ;

9. d) Dispositif de protection par fusible à cartouche ou disjoncteur divisionnaire sur chaque circuit, adapté à la section des conducteurs ;

10. e) Elimination de tout risque de contacts directs avec des éléments sous tension, tels que conducteurs dénudés, bornes accessibles, appareillages détériorés ;

11. f) Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes ;

12. g) En cas de rénovation de l'installation électrique, les travaux sont conformes aux dispositions de sécurité de la norme NF C 15-100 avec un dimensionnement suffisant en fonction des équipements prévisibles ;

13. 5. Sécurité de l'installation de gaz notamment les exigences suivantes : étanchéité des tuyauteries fixes des raccordements ; présence d'une ventilation adaptée au système d'évacuation des fumées de combustion ; présence d'un robinet pour chaque appareil, accessible et manoeuvrable ; qualité de la combustion ;

14. 6. Evacuation des eaux usées et des eaux vannes avec dispositif évitant les remontées d'odeurs (siphons et colonnes ventilées) ;

15. 7. Existence d'au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo alimentés en eau chaude et froide ;

16. 8. Existence d'un cabinet d'aisance séparé des pièces principales ;

17. 9. Présence de protection solaire sur les baies exposées (volets, stores opaques ou contrevents) ;

18. 10. Isolation des combles lorsque le logement est situé sous comble ;

19. 11. Ensemble constitué des fenêtres et portes-fenêtres, existant ou amélioré, de caractéristique thermique (Uw) inférieure ou égale à 2,9 W/m2K et compatible avec la ventilation du logement. Si le respect de cette exigence impose le remplacement de ces éléments, la valeur Uw doit alors être inférieure à 2,4 W/m2K. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation de remplacement si l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France, requis pour l'autorisation des travaux, permet une amélioration des éléments existants permettant d'atteindre une valeur inférieure ou égale à 2,9 W/m2K ;

20. 12. Dans le cas d'un chauffage individuel, quel que soit le statut de l'immeuble, ou d'un chauffage collectif dans un immeuble appartenant à un propriétaire unique présence :

21. a) D'un chauffage à eau chaude centralisé avec une chaudière a minima référence Rt2000 ou air, avec des dispositifs de régulation, calorifugeage et équilibrage ;

22. b) Ou, si la solution est adaptée aux caractéristiques thermiques du bâtiment, d'un chauffage électrique avec système de régulation et de programmation muni d'émetteurs fixes (NF classe C ou équivalent), de planchers directs, de plafonds rayonnants, ou de systèmes à accumulation ;

23. c) Ou un chauffage par un système thermodynamique.

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