1. L'attestation, sur le document de validation du permis de chasser, du paiement des droits et des redevances mentionnés à l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement et des cotisations mentionnées à l'article L. 423-13 du même code s'effectue par apposition d'un timbre ou d'une mention infalsifiable.
Arrêté du 28 octobre 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 décembre 2003.
TexteArrêté du 28 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226502
Texte parentLEGITEXT000005734690
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