1. Les déchets liquides visés à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, non destinés à un prétraitement par désinfection, sont placés, dès leur production, dans un emballage de recueil à usage unique. Cet emballage répond à la norme NF X 30-506 : 2015 ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. Pour son transport, l'emballage est fermé définitivement avant d'être déposé, si nécessaire, dans un emballage rigide préservant le premier contenant de tout risque de perforation ou d'écrasement.
Arrêté du 24 novembre 2003 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2016.
TexteArrêté du 24 novembre 2003
RattachementTITRE 1er : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS.
IdentifiantLEGIARTI000032851328
Texte parentLEGITEXT000005735166
Nota : Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 27 juin 2016, les emballages conformes à la réglementation en vigueur avant le 6 septembre 2016 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2016.
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