Décret n°2003-1293 du 26 décembre 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteDécret n°2003-1293 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226844
Texte parentLEGITEXT000005748479
Référencearticle 2 du décret n°2003-1293 du 26 décembre 2003 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration portant sur l'utilisation des fonds provenant de la taxe instituée par l'article 1635 bis M du code général des impôts sont notifiées au commissaire du Gouvernement. Ce dernier dispose d'un délai de huit jours ouvrés à compter de la notification pour signifier son opposition à la délibération. Toute demande d'information complémentaire du commissaire du Gouvernement suspend ce délai jusqu'à réception.

2. En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ministre chargé des transports. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A l'issue de ce délai, en l'absence de décision expresse, la délibération est réputée approuvée.

3. Les projets de conventions entre l'AFT et tout autre organisme de formation ayant pour objet l'attribution d'une part des fonds provenant de la taxe instituée par l'article 1635 bis M du code général des impôts sont soumis à la même procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006226844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.