Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1302 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226912
Texte parentLEGITEXT000005752188
Référencearticle 1 du décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. L'acquisition à titre onéreux de biens culturels destinés à être affectés aux musées nationaux est décidée soit :
2. - pour les musées services à compétence nationale, par arrêté du ministre chargé de la culture après avis, selon la valeur des biens, de la commission d'acquisition compétente ou du conseil artistique des musées nationaux ;
3. - pour les musées établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements, après avis, selon la valeur des biens, de la commission d'acquisition de l'établissement ou du conseil artistique des musées nationaux.
4. Il en est de même, sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, de l'acceptation des libéralités faites aux musées nationaux, lorsque ces libéralités consistent en biens culturels destinés à prendre place dans les collections nationales ou en sommes d'argent expressément destinées à leur achat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R423-1 du Code du patrimoine.
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