1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le ministre chargé de la culture est habilité à procéder à l'acquisition, sur des ressources de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, de biens culturels destinés aux musées nationaux dont le montant est situé en deçà des seuils fixant la compétence du conseil artistique.
Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2011 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1302 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000023468049
Texte parentLEGITEXT000005752188
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R423-3 du Code du patrimoine.
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