Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2011 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1302 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000023468815
Texte parentLEGITEXT000005752188
Référencearticle 6 du décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 (version du 15 janvier 2011)Légifrance →
1. Le conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions dépassant les seuils mentionnés à l'article 2 du présent décret. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.
2. Il se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoines ou de la majorité de ses membres.
3. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
4. Un agent de la direction générale des patrimoines ou de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées assure le secrétariat du conseil. Il assiste aux réunions sans voix délibérative.
5. Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
6. Les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D422-7 du Code du patrimoine, D422-8 du Code du patrimoine, D422-9 du Code du patrimoine et R422-5 du Code du patrimoine.
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