1. En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée du président du conseil artistique, du directeur général des patrimoines, de quatre membres élus en son sein parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 6 et de deux membres élus en son sein parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 6. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2010 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1302 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000021282474
Texte parentLEGITEXT000005752188
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article D423-5 du Code du patrimoine.
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