Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2010 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1302 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000021282474
Texte parentLEGITEXT000005752188
Référencearticle 7 du décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →

1. En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée du président du conseil artistique, du directeur général des patrimoines, de quatre membres élus en son sein parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 6 et de deux membres élus en son sein parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 6. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article D423-5 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021282474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.