Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.

TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Rattachement
Section 4 : Minimum garanti.
  1. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION
  2. Chapitre II : Détermination du montant de la pension
  3. Section 4 : Minimum garanti.
IdentifiantLEGIARTI000049428953
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 23 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 18 avril 2024)Légifrance →

1. En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé en vertu des dispositions de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049428953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.