1. En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé en vertu des dispositions de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique.
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.
TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Rattachement
Section 4 : Minimum garanti.
- TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION
- Chapitre II : Détermination du montant de la pension
- Section 4 : Minimum garanti.
IdentifiantLEGIARTI000049428953
Texte parentLEGITEXT000005753112
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.