Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 26 juin 2014.

TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Rattachement
Chapitre II : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
  1. TITRE V : INVALIDITÉ
  2. Chapitre II : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000029134970
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 36 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 26 juin 2014)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029134970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.