1. Le total de la pension prévue à l'article 36 et de la rente prévue à l'article 37 est élevé au produit du pourcentage maximum prévu à l'article 16 par le traitement mentionné à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir exposé ses jours dans l'exercice normal de ses fonctions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 4 février 2015.
TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Rattachement
Chapitre II : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
- TITRE V : INVALIDITÉ
- Chapitre II : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000030188607
Texte parentLEGITEXT000005753112
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