Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 26 juin 2014.

TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Rattachement
Chapitre III : Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions.
  1. TITRE V : INVALIDITÉ
  2. Chapitre III : Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000029134983
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 39 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 26 juin 2014)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

2. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029134983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.