Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 26 juin 2014.

TexteDécret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
RattachementTITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE.
IdentifiantLEGIARTI000029134988
Texte parentLEGITEXT000005753112
Référencearticle 48 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (version du 26 juin 2014)Légifrance →

1. I.-En cas de décès d'un fonctionnaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire de manière que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

2. II.-Le total des pensions et de la rente viagère d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement de base détenu par le fonctionnaire au jour de son décès lorsque ce fonctionnaire est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029134988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.