Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2003-1309 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226998
Texte parentLEGITEXT000005753801
Référencearticle 11 du décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
2. « Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit :
3. « 1° Une demande d'admission à la retraite comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ;
4. « 2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance si ce document ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif. »
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