Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2003-1309 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226989
Texte parentLEGITEXT000005753801
Référencearticle 2 du décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
2. « Art. D. 2. - La demande de validation des services mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code.
3. « Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Lorque le fonctionnaire ou le militaire décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.