Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2003-1309 du 26 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006227015
Texte parentLEGITEXT000005753801
Référencearticle 28 du décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Le paiement d'une pension attribuée avant le 1er janvier 2004 dans les conditions prévues à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite prend effet à la date prévue pour la mise en paiement.

2. En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire titulaire d'une pension attribuée avant le 1er janvier 2004 dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le paiement de la pension de réversion des ayants cause prend effet au lendemain du jour du décès.

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