RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT DES ASSISTANTS MATERNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006682176
Texte parentLEGITEXT000005762339
Référencearticle 2 de la loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 (version du 3 janvier 2004)Légifrance →
1. Le président du conseil général modifie l'agrément en cours de validité des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent afin de préciser le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, pour la durée de validité restant à courir.
2. Dans le cas où l'assistant maternel a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une dispense au titre de ce même article, la modification, sous réserve de la vérification de son état de santé, vaut renouvellement de l'agrément.
3. Le président du conseil général dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour procéder aux modifications d'agrément. Au-delà de ce délai, les agréments sont réputés modifiés.
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