Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 2003 relatif au titre professionnel de contrôleur(se) technique automobile

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 janvier 2004
NatureArrêté
Signé le22 décembre 2003
Publié le6 janvier 2004
Articles6 articles en vigueur
NORSOCF0312101A
IdentifiantLEGITEXT000005763444
RéférenceArrêté du 22 décembre 2003 relatif au titre professionnel de contrôleur(se) technique automobile, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel contrôleur(se) technique automobile ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel contrô-leur(se) technique automobile ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative métallurgie des 27 et 28 novembre 2003,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000028428467

1. Le titre professionnel de contrôleur(se) technique automobile est créé.

2. Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

3. Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 252 r (code NSF).

4. Le titre professionnel de contrôleur technique automobile est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 7 janvier 2014.

Article 2 LEGIARTI000006227490

1. Le référentiel d'emploi, d'activités, compétences et le référentiel de certification du titre professionnel de contrôleur(se) technique automobile sont disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Nota : Arrêté du 23 décembre 2008 art. 2 : L'arrêté du 24 décembre 2003 est prorogé pour une durée de cinq ans à compter du 6 janvier 2009.

Article 3 LEGIARTI000028428475

1. Le titre professionnel de contrôleur technique automobile est composé des deux unités constitutives dont la liste suit :

2. 1. Effectuer les visites techniques de contrôle des véhicules légers, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

3. 2. Réaliser les opérations de gestion administrative du contrôle technique réglementaire des véhicules légers, dans le cadre de l'assurance qualité.

4. Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.

Article 4 LEGIARTI000006227492

1. L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Nota : Arrêté du 23 décembre 2008 art. 2 : L'arrêté du 24 décembre 2003 est prorogé pour une durée de cinq ans à compter du 6 janvier 2009.

Article 5 LEGIARTI000006227493

1. La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Nota : Arrêté du 23 décembre 2008 art. 2 : L'arrêté du 24 décembre 2003 est prorogé pour une durée de cinq ans à compter du 6 janvier 2009.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000028428485

1. INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

2. Intitulé :

3. Titre professionnel : contrôleur technique automobile (ancien intitulé : contrôleur technique automobile niveau V).

4. Niveau : V.

5. Code NSF : 252 r.

6. Résumé du référentiel d'emploi

7. Le contrôleur technique automobile est un ouvrier qualifié qui réalise, au sein d'un centre agréé de contrôle technique automobile, le contrôle périodique des véhicules légers, conformément aux dispositions réglementaires du ministère en charge des transports.

8. Sa mission consiste à établir des procès-verbaux de visites techniques réglementaires de véhicules, précisant leur état et conformité selon des critères établis par le ministère des transports.

9. En suivant une procédure donnée, il examine l'ensemble des points de contrôle définis dans le lexique officiel, effectue des relevés et des mesures, apprécie et enregistre les altérations qu'il constate.

10. Il met en œuvre des bancs d'essai et des équipements de mesure selon une méthodologie prescrite.

11. Il consigne sur informatique ses résultats et observations pour éditer le procès-verbal de contrôle.

12. En restituant le véhicule, il commente au client les altérations mentionnées sur le rapport de contrôle.

13. Dans le cadre de l'assurance qualité, il procède à des opérations de gestion administrative.

14. Il rend compte à l'OTC (organisme technique central, en charge de la surveillance des contrôles) en transmettant l'ensemble de ses résultats de contrôle et en répondant aux observations qui lui sont faites.

15. Le contrôleur technique est encadré sur le plan hiérarchique par un chef de centre.

16. L'emploi s'exerce :

17. - dans des centres de contrôle technique ou des centres auxiliaires sous enseigne d'un réseau ;

18. - dans des centres indépendants non rattachés à un réseau.

19. Conditions d'exercice de l'emploi :

20. L'emploi nécessite le strict respect de la réglementation et des règles déontologiques du métier.

21. La responsabilité individuelle du contrôleur est engagée par les procès-verbaux qu'il délivre.

22. Il est tenu de s'informer des évolutions réglementaires pour actualiser ses pratiques.

23. Le permis B est nécessaire pour manœuvrer les véhicules.

24. Capacités attestées et descriptif

25. des composantes de la certification

26. 1. Effectuer les visites techniques de contrôle des véhicules légers,

27. conformément aux dispositions réglementaires en vigueur

28. Procéder à l'identification réglementaire de véhicules légers.

29. Contrôler le système de freinage de véhicules légers.

30. Contrôler le système de direction de véhicules légers.

31. Contrôler les équipements de visibilité de véhicules légers.

32. Contrôler les équipements d'éclairage et de signalisation de véhicules légers.

33. Contrôler les équipements de liaison au sol de véhicules légers.

34. Contrôler l'état de la structure et de la carrosserie de véhicules légers.

35. Contrôler l'état et la conformité des équipements de sécurité de véhicules légers.

36. Contrôler les organes mécaniques de véhicules légers.

37. Contrôler la pollution et le niveau sonore de véhicules légers.

38. Contrôler les équipements de véhicules électriques ou hybrides.

39. Collecter les résultats de mesure et éditer un procès-verbal de contrôle technique.

40. 2. Réaliser les opérations de gestion administrative du contrôle technique réglementaire des véhicules légers, dans le cadre de l'assurance qualité

41. Rendre compte au client des altérations relevées en restituant le véhicule.

42. Exploiter les fonctions d'un logiciel de contrôle technique et vérifier ses mises à jour.

43. S'assurer de l'état, de la conformité et de la validité des équipements de contrôle.

44. Assurer le suivi qualité et la traçabilité des visites techniques effectuées.

45. Secteurs d'activités et types d'emploi

46. accessibles par le détenteur du titre

47. Par mesure réglementaire, l'emploi est limité aux seules entreprises inscrites sous le code NAF 7120A (contrôle périodique de tous types de véhicules avec la délivrance d'un procès-verbal).

48. Contrôleur technique de véhicules légers (uniquement).

49. Chef de centre de contrôle technique VL, moyennant une formation réglementaire complémentaire.

50. Code ROME :

51. I1604-Mécanique automobile.

52. Réglementation de l'activité :

53. L'emploi est régi par l'arrêté référencé AM. 42.00.01 du ministère des transports qui définit les missions, les procédures de travail, les obligations de résultat, de rendu compte, les conditions d'exercice ainsi que les limites de l'activité, dont l'annexe IV précise les conditions à satisfaire pour accéder à la qualification de contrôleur technique automobile.

54. Pour exercer, le contrôleur technique doit être titulaire d'un agrément délivré par le préfet de département.

55. Pour conserver son agrément, il effectue chaque année un stage obligatoire de maintien de qualification.

56. Toute intervention, diagnostic, devis ou expertise de véhicule lui sont strictement interdits.

57. Une habilitation de type B1XL ou B2XL est requise pour le contrôle des véhicules électriques ou hybrides.

58. Autorité responsable de la certification :

59. Ministère chargé de l'emploi.

60. Bases légales et réglementaires :

61. Articles L. 335-5 et suivants et R. 338-1 et suivants du code de l'éducation ;

62. Arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.

Fait à Paris, le 22 décembre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 janvier 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005763444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.