Décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2004.

TexteDécret n°2004-18 du 6 janvier 2004
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006401178
Texte parentLEGITEXT000005763466
Référencearticle 16 du décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 (version du 27 juillet 2004)Légifrance →

1. I. - Sauf sujétion technique imprévue, un avenant ne peut bouleverser l'économie de la convention de bail, ni en changer l'objet.

2. II. - Postérieurement à la conclusion de la convention de bail, l'autorité administrative peut, en recourant à la procédure négociée sans publicité préalable, confier au bailleur la réalisation de travaux ou prestations complémentaires qui ne figuraient pas dans le projet initialement envisagé ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il est décrit dans le contrat initial :

3. - lorsque ces travaux ou prestations complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du contrat initial sans inconvénient majeur pour l'autorité administrative ;

4. - ou lorsque ces travaux ou prestations, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du contrat initial, sont néanmoins nécessaires à la réalisation de son objet.

5. Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou prestations complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant initial du contrat.

6. Pour la détermination du plafond mentionné à l'alinéa précédent, le montant initial du contrat est actualisé.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R2122-48 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R2122-49 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro 16 porte depuis un autre texte.

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