1. Par dérogation aux articles 7, 8 et 12 du présent décret, la convention de bail peut être librement négociée par l'Etat dans les conditions définies aux articles 10 et 11, à condition toutefois que l'avis de publicité ait mentionné les critères d'attribution du bail, le nombre minimal de candidats que l'Etat prévoit d'inviter à soumissionner et qui ne saurait être inférieur à trois et, le cas échéant, le nombre maximum. Les critères d'attribution sont pondérés. Si l'autorité administrative démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont alors hiérarchisés.
Décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2004.
TexteDécret n°2004-18 du 6 janvier 2004
RattachementTITRE III : PROCÉDURE NÉGOCIÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006401165
Texte parentLEGITEXT000005763466
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2122-38 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro 9 porte depuis un autre texte.
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