Décret n°2004-81 du 26 janvier 2004 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-81 du 26 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228139
Texte parentLEGITEXT000005765227
Référencearticle 3 du décret n°2004-81 du 26 janvier 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3. - Le secrétaire général assiste le ministre de l'intérieur pour l'administration du ministère.

3. « A cette fin, il coordonne l'action de l'ensemble des services et assure leur évaluation. Il propose au ministre la répartition entre eux des moyens. Il prépare et exécute le budget du ministère.

4. « Il conduit les réflexions stratégiques du ministère, propose ses évolutions et met en oeuvre la politique de modernisation.

5. « Il élabore et propose les principes généraux de gestion des ressources humaines.

6. « Il anime l'action territoriale du ministère, à l'exception de celle relevant de la direction générale de la police nationale.

7. « Il est chargé des affaires politiques et des cultes.

8. « Il dirige les activités des directions et services suivants :

9. « a) La direction de la modernisation et de l'action territoriale ;

10. « b) La direction des ressources humaines ;

11. « c) La direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières ;

12. « d) La direction des systèmes d'information et de communication ;

13. « e) Le centre d'études et de prospective ;

14. « f) Le service de la communication. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.