Décret n°2004-81 du 26 janvier 2004 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-81 du 26 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228142
Texte parentLEGITEXT000005765227
Référencearticle 6 du décret n°2004-81 du 26 janvier 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après l'article 7, les articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 7-1. - La direction des ressources humaines a pour mission :

3. « a) De définir et de mettre en oeuvre les orientations générales du ministère pour la modernisation des statuts et la gestion des ressources humaines ;

4. « b) D'assurer la gestion et le management des corps de fonctionnaires et des agents de l'administration centrale et déconcentrée, à l'exception du corps préfectoral, des administrateurs civils, des membres de l'inspection générale et des personnels relevant de la direction générale de la police nationale ;

5. « c) D'assurer pour ces personnels l'évaluation et le suivi des besoins, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences ;

6. « d) D'assurer la cohérence des politiques de formation du ministère et de conduire les actions de formation pour les personnels relevant du secrétariat général ;

7. « e) De définir les orientations générales et d'assurer la cohérence des politiques d'action sociale et de les mettre en oeuvre dans les services relevant de sa compétence ;

8. « f) De traiter les contentieux relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents relevant de sa compétence.

9. « Art. 7-2. - La direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières est chargée :

10. « a) De proposer et conduire l'action économique et financière du ministère ;

11. « b) De préparer et exécuter le budget, d'assurer la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et d'assurer la tenue de la comptabilité centrale ;

12. « c) De concevoir et mettre en oeuvre la politique immobilière du ministère ;

13. « d) De définir la politique de la commande publique du ministère et de coordonner sa mise en oeuvre ;

14. « e) D'animer le contrôle de gestion au sein du ministère et de coordonner sa mise en oeuvre ;

15. « f) D'assurer le fonctionnement de l'administration centrale du ministère de l'intérieur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.