1. Le médecin qui réalise un acte de médecine nucléaire tient à la disposition des agents mentionnés à l'article R. 1333-54 du code de la santé publique les éléments justifiant les recommandations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, en particulier les hypothèses retenues pour évaluer l'exposition des différentes catégories de personnes qui seront en contact avec la personne ayant reçu le radionucléide ainsi que le ou les documents écrits qu'il donne habituellement à la personne exposée ou à son représentant légal.
Arrêté du 21 janvier 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 février 2004.
TexteArrêté du 21 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228416
Texte parentLEGITEXT000005765313
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