Loi n°2004-130 du 11 février 2004 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-130 du 11 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006910051
Texte parentLEGITEXT000005765354
Référencearticle 18 de la loi n°2004-130 du 11 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

2. « Art. 13. - La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.

3. « Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.

4. « Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente.

5. « Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :

6. « 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

7. « 2° De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée ;

8. « 3° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;

9. « 4° De passer les conventions mentionnées à l'article L. 116-2 du code du travail ;

10. « 5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;

11. « 6° D'assurer la formation continue des avocats ;

12. « 7° D'organiser le contrôle des connaissances prévu au premier alinéa de l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006910051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.