Loi n°2004-130 du 11 février 2004 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-130 du 11 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006910515
Texte parentLEGITEXT000005765354
Référencearticle 36 de la loi n°2004-130 du 11 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 822-2. - Les peines disciplinaires sont :

3. « 1° Le rappel à l'ordre ;

4. « 2° L'avertissement ;

5. « 3° Le blâme ;

6. « 4° L'interdiction temporaire ;

7. « 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.

8. « Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006910515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.