Loi n°2004-130 du 11 février 2004 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-130 du 11 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006910591
Texte parentLEGITEXT000005765354
Référencearticle 43 de la loi n°2004-130 du 11 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 5-1. - Le conseil régional siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

3. « Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués au conseil régional.

4. « En sont membres de droit le président du conseil régional qui la préside, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.

5. « Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation disciplinaire est composée d'au moins trois membres.

6. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006910591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.