Loi n°2004-130 du 11 février 2004 · Article

Article 58

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-130 du 11 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006910773
Texte parentLEGITEXT000005765354
Référencearticle 58 de la loi n°2004-130 du 11 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :

2. 1° Au premier alinéa de l'article L. 321-31, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « , qu'il soit ou non agréé, » ;

3. 2° A l'article L. 321-35, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « , qu'il soit ou non agréé, » ;

4. 3° L'article L. 321-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. » ;

6. 4° Après l'article L. 321-35, il est inséré un article L. 321-35-1 ainsi rédigé :

7. « Art. L. 321-35-1. - Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006910773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.