Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2004-130 du 11 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006909809
Texte parentLEGITEXT000005765354
Référencearticle 6 de la loi n°2004-130 du 11 février 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 86 ainsi rédigé :
2. « Art. 86. - L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27.
3. « Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat membre où le titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire. »
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