Loi n°2004-130 du 11 février 2004 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 12 février 2004.

TexteLoi n°2004-130 du 11 février 2004
RattachementTitre XIII : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006911060
Texte parentLEGITEXT000005765354
Référencearticle 79 de la loi n°2004-130 du 11 février 2004 (version du 12 février 2004)Légifrance →

1. Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction issue de l'article 47 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006911060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.