1. Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction issue de l'article 47 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n°2004-130 du 11 février 2004 · Article
Article 79
Article en vigueur depuis le 12 février 2004.
TexteLoi n°2004-130 du 11 février 2004
RattachementTitre XIII : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006911060
Texte parentLEGITEXT000005765354
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