Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2004-130 du 11 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006909826
Texte parentLEGITEXT000005765354
Référencearticle 8 de la loi n°2004-130 du 11 février 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 88 ainsi rédigé :
2. « Art. 88. - Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en informe l'autorité compétente de l'Etat membre où l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. « Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois. »
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