Loi n°2004-130 du 11 février 2004 · Article

Article 81

Article en vigueur depuis le 12 février 2004.

TexteLoi n°2004-130 du 11 février 2004
RattachementTitre XIII : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006911077
Texte parentLEGITEXT000005765354
Référencearticle 81 de la loi n°2004-130 du 11 février 2004 (version du 12 février 2004)Légifrance →

1. Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la formation des avocats dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du titre II de la présente loi.

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