Décret n°2004-144 du 13 février 2004 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-144 du 13 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228690
Texte parentLEGITEXT000005765375
Référencearticle 2 du décret n°2004-144 du 13 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

2. « Art. R. 351-6. - I. - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

3. « Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.

4. « Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 et aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.

5. « II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la durée maximum d'assurance est fixée à :

6. « 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

7. « 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

8. « 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

9. « 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

10. « 158 trimestres pour les assurés nés en 1947. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.