Décret n°2004-185 du 24 février 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 février 2004.

TexteDécret n°2004-185 du 24 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228985
Texte parentLEGITEXT000005765443
Référencearticle 2 du décret n°2004-185 du 24 février 2004 (version du 27 février 2004)Légifrance →

1. Indépendamment des obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1er du présent décret, les personnes morales devant acquitter l'impôt sur les sociétés avant le 1er novembre 2004 sont tenues d'annexer à leur déclaration de résultat de l'exercice en cours lors de la réalisation des dépenses prévues à l'article 238 bis du code général des impôts un exemplaire de la déclaration spéciale transmise au comptable chargé du recouvrement de cet impôt.

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