1. Indépendamment des obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1er du présent décret, les personnes morales devant acquitter l'impôt sur les sociétés avant le 1er novembre 2004 sont tenues d'annexer à leur déclaration de résultat de l'exercice en cours lors de la réalisation des dépenses prévues à l'article 238 bis du code général des impôts un exemplaire de la déclaration spéciale transmise au comptable chargé du recouvrement de cet impôt.
Décret n°2004-185 du 24 février 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 février 2004.
TexteDécret n°2004-185 du 24 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228985
Texte parentLEGITEXT000005765443
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.